130R213. Lorsqu’un montant a été accordé au contribuable à l’égard d’une concession forestière ou d’un droit de coupe dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, le taux déterminé en vertu de l’article 130R212 est, sauf si l’article 130R214 s’applique, celui qui a servi à déterminer l’amortissement pour la dernière année où un amortissement a été accordé.
a. 130R109; D. 1981-80, a. 130R109; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R109; D. 134-2009, a. 1.