130R133. Un contribuable peut, à l’égard d’un bien qui serait autrement compris dans la catégorie 7 de l’annexe B en vertu du paragraphe h de cette catégorie et auquel les articles 130R101 et 130R176, ou les articles 130R102 et 130R178, s’appliqueraient si la catégorie 35 de cette annexe s’appliquait au bien, choisir d’inclure ce bien dans cette dernière catégorie s’il exerce ce choix, au moyen d’une lettre jointe à sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition au cours de laquelle il acquiert le bien, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
a. 130R58.1.1; D. 1149-2006, a. 9; D. 134-2009, a. 1.