130R0.3. Avant le calcul de toute autre déduction permise en vertu du présent titre ou de l’une des dispositions de la partie XI du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) visées aux paragraphes a et b de l’article 130R1, tout montant qu’une personne ou société de personnes admissible a déduit en vertu de l’article 130R0.2 relativement à un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné d’une catégorie prescrite doit être soustrait de la partie non amortie du coût en capital de la catégorie donnée à laquelle le bien appartient.