1113R1. Une société exerce le choix visé à l’article 1113 de la Loi, à l’égard du montant total d’un dividende, en faisant parvenir au ministre, en double exemplaire, une déclaration au moyen du formulaire prescrit et une déclaration attestant, avec preuve à l’appui, qu’elle a exercé un choix semblable pour l’application de l’article 130.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard du même dividende.
a. 1113R1; D. 1076-88, a. 32; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 92; D. 134-2009, a. 1.