1086R65. Les déclarations requises par le présent titre, à l’exception de celles requises par les articles 1086R29, 1086R57.0.1 et 1086R87.1 et sauf disposition expresse au contraire, doivent être transmises au ministre au plus tard le dernier jour de février de chaque année à l’égard de l’année civile précédente.
a. 1086R13; D. 1981-80, a. 1086R13; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R13; D. 1155-2004, a. 71; D. 134-2009, a. 1; 1182-2017D. 1182-2017, a. 191; 117-2019D. 117-2019, a. 3511.