1029.8.61.19R1. Les règles auxquelles l’article 1029.8.61.19 de la Loi fait référence aux fins de déterminer si un enfant a une déficience ou un trouble des fonctions mentales qui le limite de façon importante dans la réalisation des habitudes de vie d’un enfant de son âge pendant une période prévisible d’au moins un an, c’est-à-dire s’il est handicapé au sens du présent article, sont celles prévues aux articles 1029.8.61.19R2 à 1029.8.61.19R6.
Pour l’application du premier alinéa, les habitudes de vie sont celles qu’un enfant devrait réaliser, d’après son âge, pour prendre soin de lui-même et participer à la vie sociale et qui consistent en la nutrition, les soins personnels, les déplacements, la communication, les relations interpersonnelles, les responsabilités et l’éducation.
a. 1029.8.61.19R1; D. 1249-2005, a. 41; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2017, c. 29, a. 260; 965-2024D. 965-2024, a. 11.