101.3R1. Pour l’application de l’article 101.3 de la Loi, sont prescrits:a) un montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes 7 et 8 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, une dépense faite après le 30 avril 1987 et avant le 10 mai 1996;
b) une déduction d’impôt prévue à l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu.