ii. dans les autres cas, l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun correspond à la partie d’un paiement qui a déjà été effectué au cours de l’année au particulier et qui doit être incluse dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 694.0.0.3 de la Loi, du total des montants suivants:1° le montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.0.1 de la Loi qui, compte tenu de l’article 750.2 de cette loi, est applicable pour l’année;
2° le montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.14 de la Loi qui, compte tenu de l’article 750.2 de cette loi, est applicable pour l’année.