2.05. Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d’une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir des copies de ces documents. Les frais de l’obtention de ces copies sont à la charge de celui qui en fait la demande.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 5, a. 2.05.