10. Le secrétaire de l’Ordre accorde une dispense à l’ingénieur forestier qui démontre qu’il est dans l’impossibilité de suivre l’activité de formation pour un motif sérieux, notamment pour cause de santé ou de grossesse, de séjour à l’étranger ou pour tout autre cas de force majeure.
Ne constitue pas un cas de force majeure le fait que le membre ait été suspendu ou radié par le conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec ou par le Tribunal des professions, ou dont le droit d’exercer des activités professionnelles a été limité ou suspendu par le Conseil d’administration.
La dispense accordée est valide pour une période maximale d’une année à partir de la date à laquelle elle est accordée.
Décision 2002-12-12, a. 10.