9. Les communications visées à la présente section sont au bénéfice de l’organisme public responsable d’assurer la sécurité de ses ressources informationnelles et de l’information qu’il détient ou au bénéfice de la personne concernée par le renseignement personnel faisant l’objet d’une atteinte ou d’un risque d’atteinte.
1296-2022D. 1296-2022, a. 9.