26. Lorsque le nombre de ventes exclues conformément à la sous-section 4 de la section II correspond à plus de 40% du nombre de ventes inscrites à la liste de base, l’évaluateur doit, sur une annexe à la formule qui est réputée en faire partie, faire un rapport qui analyse, par catégorie d’immeubles, tous les motifs d’exclusion utilisés et qui démontre que la fiabilité de la proportion médiane établie n’est pas diminuée par ces exclusions.