16. Doit être retranchée toute vente admise pour laquelle le ratio établi conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 15 est, soit inférieur à la différence qui résulte de la soustraction prévue au paragraphe 8 de cet alinéa, soit supérieur à la somme qui résulte de l’addition prévue au paragraphe 9 de cet alinéa.