14. Pour l’application du présent règlement, toute vente inscrite à la liste de base qui n’a été, ni soustraite conformément à la sous-section 2, ni exclue conformément à la présente sous-section, est réputée être admise aux fins de l’établissement de la proportion médiane.
A.M. 93-10-20, a. 14; A.M. 94-09-01, a. 1.