12. L’absence de correspondance entre le prix et la valeur visée à l’article 11 donne lieu au rajustement du prix, conformément à cet article, lorsqu’elle est due à une différence entre les conditions du marché qui existaient à la date mentionnée à cet article et celles qui existaient à la date de la conclusion de la vente, à une différence entre l’objet de la vente et l’unité d’évaluation ou à toute autre caractéristique ou condition de la vente ayant influencé le prix.
Dans le cas d’une vente conclue avant le deuxième exercice financier qui précède celui pour lequel on établit la proportion médiane, les conditions du marché qui existaient à la date de cette conclusion sont présumées, sous réserve d’une preuve contraire, être différentes de celles qui existaient le 1er juillet de ce deuxième exercice.