1. Le Conseil d’administration de l’Ordre des denturologistes du Québec peut, lorsqu’il l’estime nécessaire pour la protection du public et afin qu’un denturologiste puisse exercer la denturologie suivant les normes reconnues actuellement, imposer un stage de perfectionnement à un denturologiste qui:1° s’est inscrit au tableau plus de 3 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 3 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d’un tel permis;
2° s’est réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s’y inscrire pendant plus de 3 ans;
3° s’est réinscrit au tableau après qu’il en ait été radié pendant plus de 3 ans;
4° fait l’objet d’une recommandation en ce sens de la part du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline en vertu des articles 113 et 160 du Code des professions (chapitre C-26);
5° a accompli un stage non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Conseil d’administration.