4.05. Lorsqu’un inspecteur constate que le denturologiste n’a pas pu prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 4.03, il en informe le comité qui fixe une nouvelle date d’inspection et en avise le denturologiste.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 4.05.