14. Si un dentiste ne peut recevoir le comité, un membre du comité ou un inspecteur à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date, laquelle devra être communiquée, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 13.
Décision 2002-06-19, a. 14.