2.06. Un membre du Conseil d’administration peut, par écrit ou par télégramme, câblogramme ou télex adressé à l’Ordre, renoncer à tout avis de convocation à une réunion des membres du Conseil d’administration ou à tout défaut dans l’avis ou la tenue de la réunion; une telle renonciation peut être effectuée avant ou après la réunion concernée. Le fait pour un membre du Conseil d’administration d’assister à une réunion constitue une renonciation à l’avis de convocation de cette réunion, sauf lorsque ce membre y assiste dans le but exprès de s’opposer à la tenue de cette réunion ou à la discussion d’une affaire.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 2, a. 2.06.