9.07. Le salarié peut s’absenter du travail pendant 1 journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage ou de son union civile. Il peut aussi s’absenter pendant 4 autres journées, sans réduction de salaire, en utilisant les jours du congé annuel prévus aux articles 7.02 à 7.04, ou les jours de congé prévus à l’article 8.01 qu’il a à son crédit.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 9.07; D. 1808-92, a. 20; D. 99-96, a. 8; D. 736-2005, a. 16; 158-2020D. 158-2020, a. 281.