7.07. Si un salarié est absent du travail pour cause de maladie ou d’accident ou en raison d’un congé de maternité, de paternité ou parental durant la période de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a droit à une indemnité équivalente, selon le cas, à 2, 3 ou 4 fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée. Le salarié visé par l’article 7.02 et dont le congé annuel est inférieur à 2 semaines a droit à ce montant dans la proportion des jours de congé qu’il a accumulés.
Malgré le premier alinéa, l’indemnité de congé annuel ne peut excéder l’indemnité à laquelle le salarié aurait eu droit s’il n’avait pas été absent ou en congé pour un motif prévu au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 7.07; D. 1808-92, a. 13; D. 988-2012, a. 19.