6.13. Si un salarié à l’essai est en congé annuel l’un des jours fériés prévus par l’article 6.10, l’employeur doit lui verser l’indemnité prévue par l’article 6.11 ou lui accorder un congé compensatoire d’une journée à une date convenue entre l’employeur et l’intéressé ou fixée par une convention collective.
D. 736-2005, a. 10; D. 988-2012, a. 14; 158-2020D. 158-2020, a. 141.