6.06. Le salarié habituel a droit à l’indemnité afférente aux jours chômés prévue à l’article 6.05, et ce, à la condition qu’il travaille ou qu’il soit disposé à travailler le jour ouvrable qui précède le jour chômé et le jour ouvrable suivant; cette condition ne s’applique pas lorsque l’absence du salarié est due à l’un des motifs suivants:a) le salarié obtient l’autorisation préalable de s’absenter;
b) le salarié est mis à pied le jour ouvrable qui précède le jour chômé ou le jour ouvrable suivant;
c) le salarié est absent pour cause de maladie ou d’accident pour une période de moins de 5 jours. L’employeur se réserve le droit de demander au salarié un certificat médical pour justifier son absence.