3.10. Le salarié qui se présente au travail dans le cours normal de son emploi sans avoir été préalablement avisé de ne pas le faire a droit à une indemnité minimale égale à 3 heures du salaire horaire qui lui est effectivement payé, à l’exclusion des primes établies sur une base horaire.
Dans le cas où le salarié effectue habituellement un nombre d’heures inférieur à 3 heures, l’indemnité payable correspond aux heures habituellement effectuées.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 5.03; D. 262-94, a. 7; D. 1382-99, a. 8; 289-2021D. 289-2021, a. 5 et 81.