1.01. Dans ce décret, les expressions suivantes désignent:a) «édifice public»: une école, un centre de formation professionnelle et un centre d’éducation des adultes établis par une commission scolaire, un collège institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1), un établissement d’enseignement privé visé par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement occupé par un organisme à but non lucratif à vocation sociale et communautaire, une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie ou un centre de la petite enfance au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2), une clinique, une maison de convalescence, une maison de refuge ou autres établissements pour nécessiteux, une bibliothèque, une maison de la culture, un musée, un centre d’expositions, un centre d’interprétation du patrimoine, une église, une chapelle, un couvent, un monastère, un noviciat, une salle de spectacle, un cinéma, un théâtre, un café, un club, un bar, un restaurant, une cafétéria, une taverne, une brasserie, un hôtel, un motel, une auberge, une salle de conférence, une salle municipale, une exposition, une foire, les estrades situées sur un champ de course ou utilisées pour des divertissements publics, sportifs ou autres, un aréna, une usine, une industrie, un atelier, une manufacture, un entrepôt, un édifice gouvernemental, un bureau, un édifice à bureaux, une banque, une caisse, un magasin, un centre commercial, un tunnel, une gare, un terminus de transport aérien, maritime, ferroviaire ou routier, une maison à plusieurs appartements ou logements et tout autre lieu semblable à un des édifices mentionnés dans ce paragraphe ou utilisés comme tel;
b) «salarié permanent»: le salarié qui a effectué 280 heures de travail pour son employeur.Le salarié repris au service de l’employeur et qui n’avait pas acquis sa permanence, complète les heures manquantes.
c) «travail d’entretien»: les travaux de lavage, de nettoyage, de balayage ou autres travaux analogues exécutés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un édifice public;
d) «travaux de classe A»: les travaux lourds d’entretien ménager tels le lavage des murs, des vitres, des plafonds, des luminaires, des tableaux à craies, le balayage des planchers avec une vadrouille à poussière d’un mètre ou plus de largeur, le décapage, le lavage ou le traitement des planchers, l’enlèvement des taches sur le sol avec une vadrouille mouillée de plus de 340,2 g et un seau de plus de 12 litres, le lavage des tapis, l’enlèvement des ordures et du contenu des bacs de recyclage de plus de 11,34 kg et l’époussetage des endroits non accessibles du sol;
e) «travaux de classe B»: les travaux légers d’entretien ménager des endroits accessibles du sol exclusivement, tels que l’époussetage, le nettoyage des bureaux, tables, chaises et autres meubles, le nettoyage des cendriers et des paniers à papier de 11,34 kg et moins, le lavage des luminaires et des taches sur les murs et sur les sols avec une vadrouille mouillée de 340,2 g ou moins et un seau de 12 litres ou moins, le balayage des planchers avec un balai, une vadrouille à poussière ou un aspirateur, le lavage des cloisons vitrées et l’entretien léger des salles de toilettes;
f) «travaux de classe C»: le lavage de vitres et des surfaces intérieures et extérieures des édifices qui oblige le salarié à travailler en hauteur sur des échafaudages, sur des sellettes ou retenu par une ceinture de sécurité, à l’intérieur ou à l’extérieur des fenêtres;
g) «jour de travail»: jour où le salarié est normalement appelé au travail;
h) «employeur professionnel»: un employeur qui a à son emploi 1 ou des salariés visés par le champ d’application du décret;
i) «employeur»: toute personne, société ou association qui fait exécuter un travail d’entretien par un salarié;
j) «service continu»: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat;
k) «conjoints»: les personnes:i. qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
ii. de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
iii. de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an.