90. La numérotation des fiches d’un registre des droits réels d’exploitation de ressources de l’État prévue à l’article 10, de même que celle des fiches d’un registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré prévue à l’article 14, se font en tenant compte de la numérotation existante dans ces registres à la date fixée dans l’avis du ministre des Ressources naturelles et de la Faune indiquant que le bureau de la publicité des droits qui les tient est pleinement informatisé en ce qui a trait à la publicité foncière.