33. Le caractère de toute réquisition d’inscription, comme celui des documents qui l’accompagnent, doit être clair, net et lisible.
Lorsqu’une réquisition doit être inscrite à l’index des noms ou au répertoire des titulaires de droits réels, ou être portée sur le répertoire des adresses, sauf, en ce dernier cas, si la réquisition vise à modifier seulement une adresse portée sur ce répertoire, le nom des constituants et titulaires de droits qui y sont visés doit figurer en lettres majuscules d’imprimerie, et leur prénom, sauf pour la première lettre, en lettres minuscules. À moins que d’autres éléments ne permettent d’y distinguer clairement et précisément l’un de l’autre, la réquisition qui ne rencontre pas ces exigences doit être refusée par l’Officier de la publicité foncière.
D. 1067-2001, a. 33; 1323-2021D. 1323-2021, a. 4818.