14. La numérotation des fiches immobilières comprises dans un registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré se fait par l’attribution d’un numéro composé, dans l’ordre, des éléments suivants qu’un tiret sépare les uns des autres: 1° le code de la circonscription foncière tel qu’établi au répertoire des codes de cadastre tenu au ministère des Ressources naturelles et de la Faune;
2° la lettre B;
3° un nombre d’une même série consécutive commençant par le chiffre 1.