1. L’auteur d’une déclaration tardive de filiation faite au directeur de l’état civil, conformément à l’article 130 du Code civil, donne avis de sa déclaration, une fois par semaine, pendant 2 semaines consécutives, à la Gazette officielle du Québec et dans un journal publié ou circulant dans le district judiciaire où il a son domicile.
Ces publications sont également faites dans un journal publié ou circulant dans le district judiciaire du domicile de l’enfant dont la filiation est déclarée tardivement, si ce domicile est distinct de celui de l’auteur de la déclaration tardive.