1. Dans le présent règlement, on entend par:
«organisme»: un organisme partie à un protocole d’entente concernant la gestion d’une zone d’exploitation contrôlée conformément à l’article 106 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
«sauvagine»: les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, au sens de l’article 2 de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, c. 22) et dont la chasse est régie par le Règlement sur les oiseaux migrateurs (C.R.C., c. 1035);
«secteur à accès contingenté»: un secteur d’une zone d’exploitation contrôlée de chasse à la sauvagine où un organisme fixe, par règlement, un nombre maximum de groupes de personnes qui y ont accès à des fins de chasse;
«ZEC»: une zone d’exploitation contrôlée établie à des fins de chasse à la sauvagine conformément à l’article 104 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune.
D. 1255-99, a. 1; D. 1095-2002, a. 1.