59. Le titulaire d’un permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie peut disposer d’un cerf en le faisant abattre par un abattoir pour autant que l’exploitant de cet abattoir satisfait à l’une des conditions suivantes:1° il est titulaire d’un permis visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) l’autorisant à abattre des cervidés;
2° il est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un permis visé au paragraphe 1 suivant le deuxième alinéa de l’article 9 de cette loi du fait qu’il exploite un atelier enregistré en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.)).