31. Le titulaire d’un permis de centre d’observation de la faune peut disposer d’un animal qu’il garde en captivité, y compris un animal mentionné à l’annexe I, en le vendant, en le donnant à une personne qui a le droit de le garder ou en l’abattant.
S’il s’agit d’un animal mentionné à l’annexe I, il peut également en disposer en le libérant dans la nature ou, s’il s’agit d’un animal visé au deuxième alinéa de l’article 12, en le libérant dans la nature conformément à cet article.