17. Aucun permis n’est requis pour la garde en captivité, pour la capture dans le but de la garde en captivité et, le cas échéant, pour la disposition d’un oiseau migrateur ou de ses oeufs par le titulaire d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les oiseaux migrateurs (C.R.C., c. 1035).
D. 1238-2002, a. 17; D. 802-2010, a. 9.