1. Le présent règlement s’applique à la garde en captivité d’un animal, à sa capture dans le but de le garder en captivité et, le cas échéant, à sa disposition.
Les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas à un animal sauvage gardé en captivité à des fins d’élevage dans un but de commerce de la fourrure, de la viande ou d’autres produits alimentaires lorsque celui-ci est visé par la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1).
D. 1238-2002, a. 1; L.Q. 2015, c. 35, a. 7.