C-61.1, r. 1 - Règlement sur les activités de chasse

Texte complet
21. Le chasseur qui tue un cerf de Virginie, un orignal, un ours noir ou un dindon sauvage, ou le titulaire d’un permis de chasse visé au deuxième alinéa de l’article 19.1, doit enregistrer l’animal auprès du ministre ou de la personne, de la société ou de l’association qu’il autorise en vertu de l’article 56.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), en communiquant les renseignements suivants dans les 48 heures de sa sortie du lieu de chasse, par l’entremise du formulaire que le ministre prévoit à cette fin:
1°  ses noms, son adresse et son numéro de téléphone;
2°  l’espèce, le sexe et la classe d’âge de l’animal abattu;
3°  la date et l’heure de l’abattage et, de façon suffisamment détaillée pour en permettre le repérage, l’endroit où il a eu lieu;
4°  le type d’engin de chasse et, le cas échéant, le calibre de l’arme à feu utilisée pour l’abattage;
5°  le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule utilisé pour le transport de l’animal;
6°  son numéro de certificat du chasseur;
7°  son numéro de permis de chasse et le numéro des permis de chasse des autres chasseurs dont les coupons ont été apposés sur l’animal, le cas échéant.
Toutefois, le cerf de Virginie ou l’orignal tué à l’intérieur d’une zone A ou B visée à l’article 3.5 du Règlement sur la vente, l’importation, la possession et la disposition d’un animal ou d’un sous-produit de la faune (chapitre C-61.1, r. 33.1) doit être enregistré auprès d’une personne, d’une société ou d’une association autorisée par le ministre en vertu de l’article 56.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune à l’intérieur de la zone où leur possession est permise par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 3.6 du Règlement sur la vente, l’importation, la possession et la disposition d’un animal ou d’un sous-produit de la faune.
Lorsqu’aucune personne, société ou association autorisée par le ministre en vertu de l’article 56.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune n’est présente dans une telle zone, le cerf de Virginie ou l’orignal doit être enregistré auprès de celle qui est située le plus près de cette zone.
Malgré toute disposition contraire, le chasseur qui a tué l’un des animaux visés au premier alinéa ou le titulaire d’un permis de chasse visé au deuxième alinéa de l’article 19.1 doit, à la demande d’un agent de protection de la faune, laisser celui-ci l’enregistrer immédiatement et le chasseur non résident qui a tué l’un de ces animaux doit le faire enregistrer avant de quitter le Québec.
Jusqu’à ce que l’animal soit enregistré, le chasseur doit, dans le cas d’un orignal, conserver  à l’état entier ou en quartiers l’animal mort; dans le cas d’un orignal conservé en quartiers, il doit aussi conserver la tête entière, à défaut de quoi il doit conserver la mâchoire inférieure complète et, s’il s’agit d’un mâle, les bois attachés à la calotte crânienne ou à une partie de celle-ci; dans le cas d’un cerf de Virginie, le chasseur ou le titulaire d’un permis de chasse visé au deuxième alinéa de l’article 19.1 doit conserver à l’état entier ou en 2 parties relativement égales coupées transversalement sans toutefois que la tête et les parties génitales externes ne soient détachées de l’une des parties de l’animal.
Jusqu’à l’enregistrement, le chasseur doit, dans le cas du dindon sauvage, conserver l’animal au complet, éviscéré ou non, et dans le cas de l’ours noir, la carcasse ou la fourrure de l’animal.
D. 858-99, a. 21; D. 953-2001, a. 5; D. 931-2005, a. 16; D. 332-2008, a. 27; D. 870-2010, a. 11; D. 73-2014, a. 7; D. 904-2015, a. 1; D. 909-2016, a. 3; D. 484-2018, a. 3; D. 1100-2022, a. 4; D. 1343-2024, a. 1.
21. Le chasseur qui tue un cerf de Virginie, un orignal, un ours noir ou un dindon sauvage, ou le titulaire d’un permis de chasse visé au deuxième alinéa de l’article 19.1, doit enregistrer l’animal auprès du ministre ou de la personne, de la société ou de l’association qu’il autorise en vertu de l’article 56.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‑61.1), en communiquant les renseignements suivants dans les 48 heures de sa sortie du lieu de chasse, par l’entremise du formulaire que le ministre prévoit à cette fin:
1°  ses noms, son adresse et son numéro de téléphone;
2°  l’espèce, le sexe et la classe d’âge de l’animal abattu;
3°  la date et l’heure de l’abattage et, de façon suffisamment détaillée pour en permettre le repérage, l’endroit où il a eu lieu;
4°  le type d’engin de chasse et, le cas échéant, le calibre de l’arme à feu utilisée pour l’abattage;
5°  le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule utilisé pour le transport de l’animal;
6°  son numéro de certificat du chasseur;
7°  son numéro de permis de chasse et le numéro des permis de chasse des autres chasseurs dont les coupons ont été apposés sur l’animal, le cas échéant.
Malgré le premier alinéa, le chasseur qui a tué un cerf de Virginie à l’intérieur d’une zone ou d’une sous-zone de chasse visée à l’article 3.2 du Règlement sur la possession et la vente d’un animal (chapitre C‑61.1, r. 23) ou le titulaire d’un permis de chasse visé au deuxième alinéa de l’article 19.1, dont le coupon de transport a été apposé sur un cerf de Virginie qui a été tué à l’intérieur d’une telle zone ou sous‑zone, doit l’enregistrer auprès d’une personne, d’une société ou d’une association autorisée par le ministre en vertu de l’article 56.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, à l’intérieur de cette zone ou sous-zone.
Malgré toute disposition contraire, le chasseur qui a tué l’un des animaux visés au premier alinéa ou le titulaire d’un permis de chasse visé au deuxième alinéa de l’article 19.1 doit, à la demande d’un agent de protection de la faune, laisser celui‑ci l’enregistrer immédiatement et le chasseur non résident qui a tué l’un de ces animaux doit le faire enregistrer avant de quitter le Québec.
Jusqu’à ce que l’animal soit enregistré, le chasseur doit, dans le cas d’un orignal, conserver  à l’état entier ou en quartiers l’animal mort; dans le cas d’un orignal conservé en quartiers, il doit aussi conserver la tête entière, à défaut de quoi il doit conserver la mâchoire inférieure complète et, s’il s’agit d’un mâle, les bois attachés à la calotte crânienne ou à une partie de celle‑ci; dans le cas d’un cerf de Virginie, le chasseur ou le titulaire d’un permis de chasse visé au deuxième alinéa de l’article 19.1 doit conserver à l’état entier ou en 2 parties relativement égales coupées transversalement sans toutefois que la tête et les parties génitales externes ne soient détachées de l’une des parties de l’animal.
Jusqu’à l’enregistrement, le chasseur doit, dans le cas du dindon sauvage, conserver l’animal au complet, éviscéré ou non, et dans le cas de l’ours noir, la carcasse ou la fourrure de l’animal.
D. 858-99, a. 21; D. 953-2001, a. 5; D. 931-2005, a. 16; D. 332-2008, a. 27; D. 870-2010, a. 11; D. 73-2014, a. 7; D. 904-2015, a. 1; D. 909-2016, a. 3; D. 484-2018, a. 3; D. 1100-2022, a. 4.
21. Le chasseur qui tue un cerf de Virginie, un orignal, un ours noir ou un dindon sauvage, ou le titulaire d’un permis de chasse visé au deuxième alinéa de l’article 19.1, doit, dans les 48 heures de sa sortie du lieu de chasse, enregistrer l’animal auprès d’une personne, d’une société ou d’une association autorisée par le ministre en vertu de l’article 56.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
Lors de cet enregistrement, il doit:
1°  remplir et signer le formulaire mis à sa disposition par le ministre contenant, notamment, les informations suivantes:
a)  ses noms, son adresse et son numéro de téléphone;
b)  l’espèce, le sexe et la classe d’âge de l’animal abattu;
c)  la date et l’heure de l’abattage et, de façon suffisamment détaillée pour en permettre le repérage, l’endroit où il a eu lieu;
d)  le type d’engin de chasse et, le cas échéant, le calibre de l’arme à feu utilisée pour l’abattage;
e)  le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule utilisé pour le transport de l’animal;
2°  présenter, en plus de son permis de chasse, tous les permis de chasse dont les coupons ont été apposés sur l’animal, le cas échéant;
3°  permettre le poinçonnage de tous les coupons de transport apposés sur l’animal et dont le nombre correspond à la limite de capture établie pour cet animal;
4°  permettre le marquage des bois, dans le cas d’un orignal mâle;
5°  payer les droits d’enregistrement prévus à l’article 21.1.
Malgré le premier alinéa, le chasseur qui a tué l’un des animaux visés à cet alinéa ou le titulaire d’un permis de chasse visé au deuxième alinéa de l’article 19.1 doit, à la demande d’un agent de protection de la faune, laisser celui-ci l’enregistrer immédiatement et le chasseur non-résident qui a tué l’un de ces animaux doit le faire enregistrer avant de quitter le Québec.
Dans le cas d’un orignal, le chasseur doit, lors de l’enregistrement, produire à l’état entier ou en quartiers l’animal mort; dans le cas d’un orignal produit en quartiers, il doit aussi produire et rendre accessible la tête entière, à défaut de quoi il doit produire et rendre accessible la mâchoire inférieure complète et, s’il s’agit d’un mâle, les bois attachés à la calotte crânienne ou à une partie de celle-ci; dans le cas d’un cerf de Virginie, le chasseur ou le titulaire d’un permis de chasse visé au deuxième alinéa de l’article 19.1 doit le produire à l’état entier ou en 2 parties relativement égales coupées transversalement sans toutefois que la tête et les parties génitales externes ne soient détachées de l’une des parties de l’animal.
Lors de l’enregistrement, le chasseur doit, dans le cas du dindon sauvage, présenter l’animal au complet éviscéré ou non, dans le cas de l’ours noir, la carcasse ou la fourrure de l’animal.
D. 858-99, a. 21; D. 953-2001, a. 5; D. 931-2005, a. 16; D. 332-2008, a. 27; D. 870-2010, a. 11; D. 73-2014, a. 7; D. 904-2015, a. 1; D. 909-2016, a. 3; D. 484-2018, a. 3.
21. Le chasseur qui tue un caribou, un cerf de Virginie, un orignal, un ours noir ou un dindon sauvage, ou le titulaire d’un permis de chasse visé au deuxième alinéa de l’article 19.1, doit, dans les 48 heures de sa sortie du lieu de chasse, enregistrer l’animal auprès d’une personne, d’une société ou d’une association autorisée par le ministre en vertu de l’article 56.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
Lors de cet enregistrement, il doit:
1°  remplir et signer le formulaire mis à sa disposition par le ministre contenant, notamment, les informations suivantes:
a)  ses noms, son adresse et son numéro de téléphone;
b)  l’espèce, le sexe et la classe d’âge de l’animal abattu;
c)  la date et l’heure de l’abattage et, de façon suffisamment détaillée pour en permettre le repérage, l’endroit où il a eu lieu;
d)  le type d’engin de chasse et, le cas échéant, le calibre de l’arme à feu utilisée pour l’abattage;
e)  le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule utilisé pour le transport de l’animal;
2°  présenter, en plus de son permis de chasse, tous les permis de chasse dont les coupons ont été apposés sur l’animal, le cas échéant;
3°  permettre le poinçonnage de tous les coupons de transport apposés sur l’animal et dont le nombre correspond à la limite de capture établie pour cet animal;
4°  permettre le marquage des bois, dans le cas d’un orignal mâle;
5°  payer les droits d’enregistrement prévus à l’article 21.1.
Malgré le premier alinéa, le chasseur qui a tué l’un des animaux visés à cet alinéa ou le titulaire d’un permis de chasse visé au deuxième alinéa de l’article 19.1 doit, à la demande d’un agent de protection de la faune, laisser celui-ci l’enregistrer immédiatement et le chasseur non-résident qui a tué l’un de ces animaux doit le faire enregistrer avant de quitter le Québec.
Dans le cas d’un orignal, le chasseur doit, lors de l’enregistrement, produire à l’état entier ou en quartiers l’animal mort; dans le cas d’un orignal produit en quartiers, il doit aussi produire et rendre accessible la tête entière, à défaut de quoi il doit produire et rendre accessible la mâchoire inférieure complète et, s’il s’agit d’un mâle, les bois attachés à la calotte crânienne ou à une partie de celle-ci; dans le cas d’un caribou, le chasseur doit, lors de l’enregistrement, produire l’animal à l’état entier ou en quartiers, sans toutefois que la tête et les parties génitales externes ne soient détachées de l’une des parties de l’animal; dans le cas d’un cerf de Virginie, le chasseur ou le titulaire d’un permis de chasse visé au deuxième alinéa de l’article 19.1 doit le produire à l’état entier ou en 2 parties relativement égales coupées transversalement sans toutefois que la tête et les parties génitales externes ne soient détachées de l’une des parties de l’animal.
Lors de l’enregistrement, le chasseur doit, dans le cas du dindon sauvage, présenter l’animal au complet éviscéré ou non, dans le cas de l’ours noir, la carcasse ou la fourrure de l’animal.
D. 858-99, a. 21; D. 953-2001, a. 5; D. 931-2005, a. 16; D. 332-2008, a. 27; D. 870-2010, a. 11; D. 73-2014, a. 7; D. 904-2015, a. 1; D. 909-2016, a. 3.
21. Le chasseur qui tue un caribou, un cerf de Virginie, un orignal, un ours noir ou un dindon sauvage, ou le titulaire d’un permis de chasse visé au deuxième alinéa de l’article 19.1, doit, dans les 48 heures de sa sortie du lieu de chasse, enregistrer l’animal auprès d’une personne, d’une société ou d’une association autorisée par le ministre en vertu de l’article 56.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
Lors de cet enregistrement, il doit:
1°  remplir et signer le formulaire mis à sa disposition par le ministre contenant, notamment, les informations suivantes:
a)  ses noms, son adresse et son numéro de téléphone;
b)  l’espèce, le sexe et la classe d’âge de l’animal abattu;
c)  la date et l’heure de l’abattage et, de façon suffisamment détaillée pour en permettre le repérage, l’endroit où il a eu lieu;
d)  le type d’engin de chasse et, le cas échéant, le calibre de l’arme à feu utilisée pour l’abattage;
e)  le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule utilisé pour le transport de l’animal;
2°  présenter, en plus de son permis de chasse, tous les permis de chasse dont les coupons ont été apposés sur l’animal, le cas échéant;
3°  permettre le poinçonnage de tous les coupons de transport apposés sur l’animal et dont le nombre correspond à la limite de capture établie pour cet animal;
4°  permettre le marquage des bois, dans le cas d’un orignal mâle;
5°  payer les droits d’enregistrement prévus à l’article 21.1.
Malgré le premier alinéa, le chasseur qui a tué l’un des animaux visés à cet alinéa ou le titulaire d’un permis de chasse visé au deuxième alinéa de l’article 19.1 doit, à la demande d’un agent de protection de la faune, laisser celui-ci l’enregistrer immédiatement et le chasseur non-résident qui a tué l’un de ces animaux doit le faire enregistrer avant de quitter le Québec.
Dans le cas d’un caribou ou d’un orignal, le chasseur doit, lors de l’enregistrement, produire à l’état entier ou en quartiers ces animaux morts; dans le cas d’un orignal produit en quartiers, il doit aussi produire et rendre accessible la tête entière, à défaut de quoi il doit produire et rendre accessible la mâchoire inférieure complète et, s’il s’agit d’un mâle, les bois attachés à la calotte crânienne ou à une partie de celle-ci; dans le cas d’un cerf de Virginie, le chasseur ou le titulaire d’un permis de chasse visé au deuxième alinéa de l’article 19.1 doit le produire à l’état entier ou en 2 parties relativement égales coupées transversalement sans toutefois que la tête et les parties génitales externes ne soient détachées de l’une des parties de l’animal.
Lors de l’enregistrement, le chasseur doit, dans le cas du dindon sauvage, présenter l’animal au complet éviscéré ou non, dans le cas de l’ours noir, la carcasse ou la fourrure de l’animal.
D. 858-99, a. 21; D. 953-2001, a. 5; D. 931-2005, a. 16; D. 332-2008, a. 27; D. 870-2010, a. 11; D. 73-2014, a. 7; D. 904-2015, a. 1.
21. Le chasseur qui tue un caribou, un cerf de Virginie, un orignal, un ours noir ou un dindon sauvage ou le titulaire d’un permis de chasse visé au deuxième alinéa de l’article 19.1 doit, dans les 48 heures de sa sortie du lieu de chasse, présenter son permis de chasse de même que les permis dont les coupons ont été apposés sur l’animal, le cas échéant, le faire enregistrer auprès d’une personne, d’une société ou d’une association autorisée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de l’article 56.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et déclarer le calibre de l’arme à feu utilisée et le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule utilisé pour le transport, permettre le poinçonnage du nombre de coupons de transport qui correspond à la limite de capture établie pour cet animal et, s’il s’agit d’un orignal mâle, en permettre le marquage des bois; il doit de plus payer, à compter du 1er août 2000, les droits d’enregistrement prévus à l’article 21.1.
Malgré le premier alinéa, le chasseur qui a tué l’un des animaux visés à cet alinéa ou le titulaire d’un permis de chasse visé au deuxième alinéa de l’article 19.1 doit, à la demande d’un agent de protection de la faune, laisser celui-ci l’enregistrer immédiatement et le chasseur non-résident qui a tué l’un de ces animaux doit le faire enregistrer avant de quitter le Québec.
Dans le cas d’un caribou ou d’un orignal, le chasseur doit, lors de l’enregistrement, produire à l’état entier ou en quartiers ces animaux morts; dans le cas d’un orignal produit en quartiers, il doit aussi produire et rendre accessible la tête entière, à défaut de quoi il doit produire et rendre accessible la mâchoire inférieure complète et, s’il s’agit d’un mâle, les bois attachés à la calotte crânienne ou à une partie de celle-ci; dans le cas d’un cerf de Virginie, le chasseur ou le titulaire d’un permis de chasse visé au deuxième alinéa de l’article 19.1 doit le produire à l’état entier ou en 2 parties relativement égales coupées transversalement sans toutefois que la tête et les parties génitales externes ne soient détachées de l’une des parties de l’animal.
Lors de l’enregistrement, le chasseur doit, dans le cas du dindon sauvage, présenter l’animal au complet éviscéré ou non, dans le cas de l’ours noir, la carcasse ou la fourrure de l’animal.
D. 858-99, a. 21; D. 953-2001, a. 5; D. 931-2005, a. 16; D. 332-2008, a. 27; D. 870-2010, a. 11; D. 73-2014, a. 7.
21. Le chasseur qui tue un caribou, un cerf de Virginie, un orignal, un ours noir ou un dindon sauvage ou le titulaire d’un permis de chasse visé au deuxième alinéa de l’article 19.1 doit, dans les 48 heures de sa sortie du lieu de chasse, présenter son permis de chasse de même que les permis dont les coupons ont été apposés sur l’animal, le cas échéant, le faire enregistrer auprès d’une personne, d’une société ou d’une association autorisée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de l’article 56.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) en y déclarant le calibre de l’arme à feu utilisée et le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule utilisé pour le transport, permettre le poinçonnage du nombre de coupons de transport qui correspond à la limite de capture établie pour cet animal et, s’il s’agit d’un orignal mâle, en permettre le marquage des bois; il doit de plus payer, à compter du 1er août 2000, les droits d’enregistrement prévus à l’article 21.1.
Malgré le premier alinéa, le chasseur qui a tué l’un des animaux visés à cet alinéa ou le titulaire d’un permis de chasse visé au deuxième alinéa de l’article 19.1 doit, à la demande d’un agent de protection de la faune, laisser celui-ci l’enregistrer immédiatement et le chasseur non-résident qui a tué l’un de ces animaux doit le faire enregistrer avant de quitter le Québec.
Dans le cas d’un caribou ou d’un orignal, le chasseur doit, lors de l’enregistrement, produire à l’état entier ou en quartiers ces animaux morts; dans le cas d’un orignal produit en quartiers, il doit aussi produire et rendre accessible la tête entière, à défaut de quoi il doit produire et rendre accessible la mâchoire inférieure complète et, s’il s’agit d’un mâle, les bois attachés à la calotte crânienne ou à une partie de celle-ci; dans le cas d’un cerf de Virginie, le chasseur ou le titulaire d’un permis de chasse visé au deuxième alinéa de l’article 19.1 doit le produire à l’état entier ou en 2 parties relativement égales coupées transversalement sans toutefois que la tête et les parties génitales externes ne soient détachées de l’une des parties de l’animal.
Lors de l’enregistrement, le chasseur doit, dans le cas du dindon sauvage, présenter l’animal au complet éviscéré ou non, dans le cas de l’ours noir, la carcasse ou la fourrure de l’animal.
D. 858-99, a. 21; D. 953-2001, a. 5; D. 931-2005, a. 16; D. 332-2008, a. 27; D. 870-2010, a. 11.