9.1. Lorsque le numéro de zone inscrit sur un permis de chasse «Orignal, pour toutes les zones» est erroné, le titulaire du permis peut obtenir un permis de chasse «Orignal, Correction de zone», lequel est délivré une seule fois par année, s’il satisfait aux conditions suivantes:1° s’il est titulaire d’un certificat du chasseur ou du piégeur comportant le code «F», la date de la délivrance du permis ne doit pas l’avoir autorisé à chasser l’orignal avec un engin de type 10 ou 13 dans la zone erronée;
2° s’il est titulaire d’un certificat du chasseur ou du piégeur comportant le code «A» ou s’il est un résident qui n’est pas titulaire d’un certificat du chasseur ou du piégeur comportant le code «A», «B» ou «F», la date de la délivrance du permis ne doit pas l’avoir autorisé à chasser l’orignal avec un engin de type 6, 10, 11 ou 13 dans la zone erronée;
3° s’il est titulaire d’un certificat du chasseur ou du piégeur comportant le code «B», la date de la délivrance du permis ne doit pas l’avoir autorisé à chasser l’orignal avec un engin de type 10, 11 ou 13 dans la zone erronée;
4° s’il s’agit d’un non-résident, la date de la délivrance du permis ne doit pas l’avoir autorisé à chasser l’orignal avec un engin de type 6, 10, 11 ou 13 dans la zone erronée.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 13.2 pour l’application des paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa, si le permis de chasse «Orignal, Correction de zone» est demandé pour une zone ou partie de zone où la période de chasse à l’orignal avec un engin de type 13 est ouverte, ce permis ne pourra être utilisé que si la date de délivrance du permis erroné, pour résident, est antérieure à la date d’ouverture de cette période de chasse dans la zone pour laquelle le permis est demandé.
Pour obtenir un permis «Orignal, Correction de zone», le titulaire du permis de chasse «Orignal, pour toutes les zones» ne doit pas l’avoir utilisé pour participer à une activité de chasse à un endroit prévu au troisième alinéa de l’article 13.2.
En outre, pour l’application du premier alinéa, lorsque le titulaire d’un permis de chasse «Orignal, pour toutes les zones» dont la zone est erronée est également titulaire d’une autorisation pour personne handicapée, visée à l’article 58 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), l’autorisant à chasser dans la zone erronée avec une arbalète, pendant une période de chasse avec un engin de type 6, ce titulaire est considéré avoir été autorisé à chasser avec un engin de type 6.
A.M. 2010-042, a. 6; A.M. 2012-015, a. 1; 2018-003A.M. 2018-003, a. 41.