34.1. Sauf dans les zones 17, 22, 23 et 24, une personne peut utiliser un oiseau de proie pour chasser le petit gibier visé aux articles 12 à 15, 18, 19 et 21 de l’annexe III, durant les périodes de chasse prévues à ces articles pour l’engin de type 3; elle peut aussi chasser la marmotte commune, visée à l’article 8 de cette annexe, durant la période de chasse prévue à cet article pour l’engin de type 4, et les espèces visées à l’article 17 de cette annexe, du 1er avril au 31 mars.
Pour les fins du présent article, un oiseau de proie est celui visé à l’annexe VI du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) ou un hybride de l’une de ces espèces; cet oiseau doit être utilisé à l’aide d’un système permettant au chasseur ou au titulaire du permis de fauconnier qui l’accompagne, le cas échéant, conformément au deuxième alinéa de l’article 11.1 du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1) de demeurer en contact avec lui; à cette fin l’un ou l’autre de ceux-ci doit le munir d’un émetteur et se munir d’un récepteur permettant de le localiser.