18. Le résident peut chasser la femelle du cerf de Virginie ou le mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm, pendant une période prévue à l’article 4 de l’annexe III, dans une réserve faunique, dans une zone d’exploitation contrôlée, dans une zone ou une partie de zone, s’il est titulaire de chacun des permis prévus aux paragraphes a et c ou c.1 de l’article 2 de l’annexe I.
Lorsqu’un permis visé au paragraphe c de l’article 2 de l’annexe I est prévu pour une réserve faunique ou une zone d’exploitation contrôlée mentionnées respectivement aux paragraphes ii ou iii de l’article 1 de l’annexe II, un tel permis émis pour la zone n’y est pas valide, sauf dans le cas de la réserve faunique Rouge-Matawin lorsque le nombre de permis est de 0.
Sous réserve des articles 7.1, 7.2 et 7.2.1 du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1), un non-résident peut chasser la femelle du cerf de Virginie ou le mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm, pendant une période où un résident peut les chasser sans être titulaire du permis prévu au paragraphe c ou c.1 de l’article 2 de l’annexe I.
A.M. 99021, a. 18; A.M. 2001-026, a. 5; A.M. 2003-026F, a. 5; A.M. 2004-003F, a. 4; A.M. 2006-002, a. 3; A.M. 2007-017, a. 4; A.M. 2007-037, a. 5; A.M. 2008-017, a. 8.