2. Les activités professionnelles que les conseillers d’orientation peuvent exercer, en outre de celles qui sont autrement permises par la loi, sont les suivantes: fournir des services d’orientation et de développement professionnel, en procédant notamment par l’évaluation du fonctionnement psychologique de la personne et de ses ressources personnelles, en utilisant, au besoin, des tests psychométriques, pour évaluer les intérêts, les aptitudes, la personnalité et les fonctions intellectuelles, cognitives et affectives, en intervenant dans le but de clarifier l’identité de la personne afin de développer sa capacité de s’orienter et de réaliser ses projets de carrière.