C-26, r. 72 - Règlement sur l’exercice en société des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
5.Le membre de l’Ordre est dispensé de satisfaire aux conditions prévues aux articles 2 et 3 si un membre de l’Ordre ou un répondant de la société à laquelle il se joint y a déjà satisfait.