3.04. Une subvention peut être versée en un seul ou en plusieurs versements.
Un versement ne peut être effectué que si l’ordre démontre à l’Office que des sommes ont été effectivement engagées ou payées par l’ordre aux mêmes fins que la subvention octroyée par le ministre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 5, a. 3.04.