2.04. Le ministre peut accorder une subvention à un ordre qui établit que l’octroi d’une subvention lui apparaît nécessaire pour défrayer les dépenses occasionnées par la réalisation des programmes visant:a) l’application des dispositions du Code concernant la discipline ou l’inspection professionnelle;
b) l’organisation des cours ou des stages de formation continue pour les membres;
c) la procédure de reconnaissance de l’équivalence des diplômes délivrés hors du Québec;
d) la procédure de reconnaissance de l’équivalence de la formation d’une personne qui ne détient pas le diplôme requis.