1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne s’y oppose, les mots suivants signifient:a) «Code»: le Code des professions (chapitre C-26);
b) «ministre»: le ministre responsable de l’application des lois professionnelles;
c) «ordre»: un ordre professionnel dont le nom apparaît à l’annexe I du Code ou qui est constitué conformément au Code;
d) «Office»: l’Office des professions du Québec institué en vertu du Code.