30. Le comité qui, après étude d’un rapport de vérification ou d’enquête particulière, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de l’Ordre de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), en avise, dans un délai de 15 jours de sa décision, le membre de l’Ordre concerné et doit permettre à ce dernier de se faire entendre sur l’évaluation de son exercice et de sa compétence professionnelle.
Décision 2002-02-06, a. 30.