15. Le membre doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de sa profession. Il ne peut être relevé du secret professionnel que si la loi l’ordonne ou lorsqu’il a obtenu l’autorisation de son client.
En vue d’obtenir cette autorisation, le membre doit informer son client des implications de la levée du secret professionnel.