20. Un conseil d’arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut. À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée. Sauf disposition contraire, le chapitre V du Livre VII du Code de procédure civile (chapitre C-25) peut s’appliquer à l’arbitrage tenu en vertu du présent règlement.