4.02.09. Avant d’entreprendre un travail spécial pour un client dont l’expert-comptable attitré est un autre expert-comptable, tout membre qui exerce l’expertise comptable doit d’abord informer l’autre expert-comptable de son mandat, à moins que ceci ne lui soit interdit par écrit aux termes mêmes de son mandat.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 4.02.09.