3.06.02. Afin de préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à sa connaissance dans l’exercice de sa profession, le membre doit:1° s’abstenir de faire usage de tels renseignements au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage pour lui-même ou pour autrui;
2° prendre les mesures nécessaires pour que ses collaborateurs et son personnel ne communiquent pas ou n’utilisent pas de tels renseignements qui viennent à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions;
3° éviter de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au sujet d’un client et des services qui lui sont rendus.