12. Le membre qui dépose les sommes visées à l’article 10 dans un compte spécial en fidéicommis consolidé doit:1° exercer un contrôle direct sur le compte ou, dans le cas où le compte est ouvert par la société au sein de laquelle le membre exerce, s’assurer qu’un membre exerçant au sein de cette société en assume un contrôle direct;
2° maintenir en bon ordre un compte bancaire et un système comptable prévoyant une répartition mensuelle des intérêts et des frais générés à même le compte bancaire consolidé en fidéicommis;
3° rendre accessible à la personne qui a requis le dépôt des sommes dans un tel compte ainsi qu’aux comités et aux personnes visés au paragraphe 3 de l’article 13, le mode de calcul, le montant des frais rattachés au compte consolidé et la répartition de tels frais.