2.01. Sous réserve de l’article 2.07, un urbaniste doit tenir, à l’endroit où il exerce sa profession, un dossier pour chacun de ses clients. En cas d’utilisation de l’informatique ou de toute autre technique pour la constitution et la tenue d’un dossier, la banque d’informations pourra être située à l’extérieur du cabinet de consultation à condition que l’urbaniste ait accès à cette banque à partir de son cabinet et que l’accès à cette banque soit exclusif.
Décision 82-05-19, a. 2.01.